CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A L'ALLOCATION
Article 2
Le droit à l'allocation aux vieux travailleurs est, ouvert lorsque les conditions suivantes sont remplies par l'assuré social : être de nationalité algérienne, avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans, être dépourvu de ressources suffisantes au sens de l'article 4 ci-dessous, compter, à la date de la demande d'allocation, au moins trois années d'immatriculation ayant entraîné le versement de cotisations ou contributions au régime agricole des assurances sociales, avoir accompli, après avoir atteint l'âge de 50 ans au moins 15 années de travail au sens des articles 14 et 15 ci-dessous, tout en relevant du régime agricole des assurances sociales.
Les périodes de travail accomplies postérieurement au 30 juin 1952 ne sont prises en considération, que dans la mesure où elles correspondent a des périodes d'assurances, au sens de l'article 16 ci-dessous.