CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION › Section III — Dispositions relatives aux cumuls
Article 23
Lorsqu'un vieux travailleur, titulaire d'une pension de retraite, remplit les conditions requises pour bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs, le montant de sa pension de retraite est, éventuellement, majoré de façon à ne pas être inférieur au montant de l'allocation.
La comparaison entre les deux avantages est effectuée sans tenir compte de la bonification pour enfants ni de la majoration pour conjoint à charge auxquelles le retraité peut avoir droit au titre de l'assurance-vieillesse.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les prestations d l'assurance-vieillesse et celles de l'allocation aux vieux tr vailleurs, ne peuvent être cumulées.