CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION › Section II — Etat d'invalidité Ressources personnelles
Article 18
Est considéré comme invalide ou inapte au travail, par application des articles 3, 5 et 13 du présent décret, le requérant dont l'incapacité de travail ou de gain est au moins égale à 66,66%.
L'appréciation de l'état d'invalidité ou d'inaptitude au travail et le règlement des contestations y afférentes, sont effectués comme en matière d'assurance-invalidité.