CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION › Section I — Période de travail et d'assurance
Article 15
L'année d'assurance s'entend de l'année de travail au titre de laquelle ont été versées les cotisations ou contributions d'assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur dans le secteur agricole.
Toutefois, les cotisations précomptées, en teinps utile et non versées, sont prises en considération même si elles n'ont pu être recovrées auprès de l'employeur.