CHAPITRE IV — APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION › Section I — Période de travail et d'assurance
Article 14
Sont assimilées à des périodes de travail :
a) les périodes d'incapacité professionnelle temporaire indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail;
b) les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur le taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66%;
c) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations des assurances maladie ou chirurgicale, maternité, invalidité, du régime d'assurances sociales agricoles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 355
d) les jours de congé payé légal;
e) les journées de repos prescrits par un médecin pour maladie ou accident;
f) les périodes de participation à la lutte de libération nationale, validées par la réglementation concernant les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.