CHAPITRE III — SECOURS VIAGER
Article 10
La veuve du titulaire d'une allocation bénéficie d'un secours - viager, sous réserve : de n'être pas elle-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale,
- d'être âgée d'au moins 65 ans, d'avoir été à la charge du de cujus et d'avoir des ressources personnelles n'excédant pas le montant fixé à l'article 20 ci-après, d'avoir contracté mariage avec le de cujus avant que celui-ci ait atteint l'âge de 60 ans.