CHAPITRE II — PENSION DE RETRAITI
Article 7
Le montant de la pension calculé dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ol-dessus, est, en outre, majoré, selon le cas :
- de 50 DA par an, lorsque le conjoint à charge de l'assuré est âgé de moins de 60 ans et n'est pas bénéficiaire d'un avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 de 339 DA par an, lorsque le joint à charge de l'assuré est Agé de plus de 60 ans et n'est pas bénéficiaire d'un avantage-vieillesse attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.