Décret n° 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
Décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
CHAPITRE II — PENSION DE RETRAITI
Article 6
Le montant de la pension calculé dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 ci-dessus, est augmenté d'une bonification globale de dix pour cent, lorsque trois enfants au moins ont été, pendant un minimum de neuf ans avant leur seizième anniversaire, à la charge effective et permanente du bénéficiaire de la pension ou de son conjoint.