CHAPITRE II — PENSION DE RETRAITI
Article 5
Si l'assuré a accompli moins de trente années, mais au moins le minimum d'années d'assurance ou assimilées dans les conditions fixées à l'article 3 précité, le montant de sa pension est égal à autant de trentièmes de la pension prévue à l'article 4 ci-dessus, qu'il justifie d'années ou de trimestres d'assurance ou assimilées, sans toutefois pouvoir Otre inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs,