CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE DE DROIT A PENSION
Article 3
Le droit à pension-vieillesse est ouvert lorsque Les conditions suivantes sont remplies par l'assuré social : avoir atteint l'âge de 60 ans, compter au minimum 10 années d'assurance ou assimilées ou 40 trimestres valables ou validables, au sens des articles 21 et 22 ci-dessous,
- compter, dans le temps minimum prévu à l'alinéa précédent, au moins trois années d'assurances ou douze trimestres ayant donné lieu au versement de cotisations ou contributions d'assurances sociales agricoles.