CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
La caisse notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions requises pour avoir droit à l'un des avantages de l'assurance-vieillesse.
La notification doit mentionner les voies de recours ouvertes au requérant qui contesterait la décision de la caisse, ainsi que le délai dont il dispose pour exercer le recours.
Art. 39, Les pensions sont servies trimestriellement et terme échu aux bénéficiaires, auxquels la caisse remet un titre d'allocataire ou de pensionné, comportant une photographie d'identité de l'intéressé et mentionnant, notamment, le lieu et l'époque du paiement des arrérages,