CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36
Les employeurs ressortissant des professions agricoles, devront conserver pendant cinq ans, à compter de la date de leur clôture, les livres de paie obligatoires, tenus conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Ces documents devront être présentés à toute réquisition des officiers de police judiciaire, des inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales et des contrôleurs des caisses d'assurances sociales agricoles.