CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
La caisse adresse à l'intéressé qui a présenté une demande d'avantage vieillesse, un récépissé mentionnant notamment la date de présentation de cette demande, telle qu'elle est définie à l'article 30 ci-dessus.
Elle procède à l'examen du dossier du requérant et se livre à toutes enquêtes, recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles à l'intéressé.