CHAPITRE VII — FORMALITES A ACCOMPLIR POUR BENEFICIER D'UN AVANTAGE DE L'ASSURANCE-VIEILLESSE
Article 34
Lorsque par suite d'impossibilité matérielle, le travailleur ne pourra pas fournir les attestations ou certificats de travail exigés à l'article précédent, il pourra être suppléé à ces attestations par une déclaration écrite et circonstanciée de l'intéressé mentionnant les nom, adresse et nature de l'activité du ou des employeurs successifs, le temps de travail passé dans chaque établissement et le montant du salaire ou de l'avance allouée, ainsi que toutes indications susceptibles d'établir la preuve de la véracité des renseignements donnés.
Ces renseignements devront être corroborés par les résultats d'une enquête à laquelle la caisse fera procéder.