CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section II — Etat d'invalidité - Ressources personnelles
Article 25
Est considérée comme à charge au sens des articles 7, 9 et 18 ci-dessus, le conjoint dont les ressources personnelles, augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs, n'excède pas 2.010 DA par an.
Art. 26, N'entrent pas en ligne de compte dans le total des ressources mentionné à l'article 25 ci-dessus : l'indemnité de soins aux tuberculeux, les allocations familiales,