CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section I — Périodes de travail et d'assurances
Article 20
Toutes les périodes précitées comprises entre le 1 janvier 1947 et le 1er avril 1963 devront, pour être prises en compte, faire l'objet d'une demande de validation de la part des intéressés.
Les demandes de validation devront être présentées, au plus tard, dans le délai de dix-huit mois, suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.