CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section I — Périodes de travail et d'assurances
Article 19
Sont assimilées à des périodes d'assurances :
- les périodes de travail comprises entre le 1er janvier 1947 et le 1er avril 1963,
- les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations en espèces des assurances maladie ou chirurgie, maternité, invalidité du régime d'assurances sociales agricoles, les périodes postérieures au 1er janvier 1947, d'incapacité professionnelle temporaire indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail, les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail basée sur un taux d'incapacité professionnelle d'au moins 66,66%, les jours de congé payé légal, les journées de repos prescrites par un médecin pour maladie ou accident, les périodes de service militaire légal, de service national ainsi que celles énumertes l'article 21 ci-après.