CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section I — Périodes de travail et d'assurances
Article 18
L'année ou le trimestre d'assurance s'entend de l'année de travail, au titre de laquelle ont été versées les cotisations ou contributions d'assurances sociales prévues par la réglementation en vigueur dans le secteur agricole.
Toutefois, les cotisations précomptées, en temps utile et non versées, sont prises en considération, même si elles n'ont pu être recouvrées auprès de l'employeur.