Décret n° 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
Décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d'application de l'assurance-vieillesse dans le secteur agricole
CHAPITRE VI — APPRECIATION DU DROIT A PENSION › Section I — Périodes de travail et d'assurances
Article 17
L'année de travail est décomptée à raison de 180 jours ou 1200 heures de travail au moins accomplies dans l'année civile.
Le trimestre de travail est décompté à raison de 45 jours ou 300 heures de travail au moins accomplies dans le trimestre civil.