CHAPITRE IV — PENSION D'INVALIDITE DE VEUF OU DE VEUVE
Article 13
Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, ou remplissant, au moment de son décès, les conditions requises pour l'obtenir, a droit, quel que soit son âge, s'il est atteint d'une invalidite totale le mettant dans l'incapacité d'exercer une profession quelconque, à une pension d'invalidité de veuf ou de veuve égale à la pension de reversion prévue aux articles 9 et suivants ci-dessus, sous réserve : d'avoir contracté mariage avec le de cujus au moins deux ans avant le décès, d'avoir été à la charge du de cujus, de n'être pas lui-même bénéficiaire d'un avantage attribué au titre d'une législation de sécurité sociale.