SECTION II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maternité
Article 9
Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre des assurances sociales, sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit aux prestations en nature de l'assurance-maternité.
L'assurée qui, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve, en cas de grossesse, ses droits aux prestations en nature de l'assurance-maternité, dans la mesure où elle remplit, au moment de l'accident, les conditions requises de travail et d'immatriculation.
La personne titulaire d'une rente allouée, en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui ne peut justifier les conditions de travail et d'immatriculation a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maternité, à condition, toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66,66%.
Art, 10. L'assuré qui, durant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurance, n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation pour bénéficier de l'assurance-maternité.
Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 est fixé au premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré a repris une activité donnant lieu au versement des cotisations.