SECTION II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maternité
Article 7
L'assuré (e) est réputé (e) justifier d'autant de jours ou d'heures de travail : 1º qu'il a été versé à son compte de contributions journalières; 2º qu'il y a de jours dans les périodes pendant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité, il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité, il a rempli des obligations militaires ou celles du service national, il a observé un repos prescrit par un médecin pour maladie ou accident.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-maternité, 6 heures de travail équivalent à une journée.
Art, 8. L'assuré (e) qui ne remplit pas une des conditions énumérées à l'article précédent, doit établir la preuve de la durée du travail à l'aide, soit du bulletin de paie, soit de pièces reconnues équivalentes.