SECTION I — Bénéficiaires
Article 3
Le bénéfice de l'assurance-maternité est accordé
a) à l'assurée sociale;
b) au travailleur assuré social pour son conjoint non divorcé ou bien pour un de ses descendants à charge, tels qu'ils sont définis par la réglementation des allocations familiales du régime général.
Toutefois, les prestations de l'assurance-maternité ne sont pas dues, si le conjoint ou le descendant de l'assuré, tels qu'ils viennent d'être définis, peuvent, en raison de leur propre activité, prétendre à ces prestations au titre d'un autre régime d'assurances sociales. 350 JOURNAL OFFICIEL DE LA