SECTION III — Prestations de l'assurance-maternité
Article 15
Les prestations en nature de l'assurance-maternité comprennent le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ainsi que les frais d'hospitalisation, en cas d'accouchement à l'hôpital ou dans une clinique agréée.
1. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont remboursés sous forme d'un forfait maternité comprenant le forfait pharmaceutique et, éventuellement, d'analyse fixé à 8,40 DA et le forfait d'accouchement fixé ainsi qu'il suit : accouchement pratiqué par un médecin : simple: 70 DA, gémellaire: 86 DA. accouchement pratiqué par une sage-femme: simple: 62 DA, gémellaire: 77 DA.
2. - Lorsque l'accouchement a lieu à l'hôpital, la caisse intéressée rembourse, au taux de 80%, les frais d'hospitalisation de la mère et de l'enfant pendant une durée de 8 jours.
La caisse rembourse également à l'hôpital le forfait maternité prévu par la réglementation applicable à l'hôpital et à l'assuré (e), les frais occasionnés par les examens pré et postnatals, dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, à l'exclusion du forfait pharmaceutique prévu au paragraphe 1er ci-dessus.
3. Lorsque l'accouchement a lieu dans une clinique agréée, la caisse rembourse, outre le forfait maternité, les frais de séjour de la mère et de l'enfant pendant une période de 8 jours au maximum et les frais de salle de travail.
Ces remboursements sont effectués sur la base de 80% des tarifs fixés par la législation sur le contrôle des prix pour les cliniques classées dans la 2ème catégorie, tarif de la salle commune, prestations de service et taxes exclues.
En tout état de cause, ils ne sauraient excéder 80% des dépenses effectivement exposées.
4. - En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, il est versé à l'assuré (e), outre les prestations accordées dans les conditions fixées au paragraphe précédent, les frais de séjour, en établissement public ou privé, sans limitation de durée, à la condition que la caisse intéressée soit avisée du dépassement du séjour afin de permettre au médecin-conseil de procéder à tous contrôles utiles.
Les frais supplémentaires afférents à l'acte de dystocie et aux suites de couches pathologiques et les indemnités journalières versées au delà des huit semaines prévues à l'article 16 ci-dessous, sont remboursées au titre de l'assurance-maladie.
5. En cas d'accouchement dystocique à l'hôpital public, la caisse rembourse à l'hôpital le montant des honoraires supplémentaires dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 4 ci-dessus.
6. Lorsque l'état de la future mère nécessite une intervention chirurgicale cotée à la nomenclature des actes professionnels au chapitre V, article 30 § 1 B, tels que symphisiotomie et césarienne, le remboursement des frais correspondants est effectué au titre de l'assurance-maladie, sans attribution du forfait d'accouchement.