SECTION II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maternité
Article 13
Le médecin-conseil de la caisse peut au vu du certificat de grossesse, 'décider d'examiner l'intéressée ou de la faire examiner par le médecin le plus proche de son domicile.
L'intéressée doit, en outre, sur invitation de la caisse compétente, se soumettre aux examens pré et post-natals ci-après : un examen obstétrical au cours du septième mois de grossesse, un examen gynécologique, 4 semaines au plus tôt et 8 semaines au plus tard après l'accouchement.
Les frais occasionnés par les examens définis au présent article, sont remboursés dans les conditions de l'assurance-maladie.