Section I — Bénéficiairos
Article 3
Le versement du capital-décès est effectué dans les conditions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971
a) au conjoint survivant, non divorcé, quel que soit le régime matrimonial adopté par les deux époux;
b) à défaut de conjoint survivant, ou si le conjoint est divorcé, aux descendants à charge, c'est-à-dire: enfants n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans; enfants n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans pour lesquels il aura été passé un contrat écrit d'apprentissage; enfants n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans et qui fréquentent régulièrement un établissement d'instruction de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique ou professionnel;
- descendants, sans condition d'âge, effectivement à la charge de l'assuré et incapables de travailler par suite d'infirmité ou de maladie; fille n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans et qui remplace auprès d'un frère ou d'une sœur, la mère de famille décédée.
c) à défaut de conjoint survivant et de descendants à charge, aux ascendants à charge dans le cas où l'assuré décédé était célibataire ou veuf.