Section III — Montant du capital-déces
Article 14
Le gain journalier servant de base au calcul du capital-décès est déterminé comme suit : 1/30m du montant de la dernière ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail, suivant que le salaire ou le gain était réglé mensuellement ou deux fois par mois; 1/30m du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption du travail, lorsque le salaire ou le gain était réglé journellement ; 1/28m du montant des deux ou des quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain était réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 1/90m du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'était pas réglé au moins une fois par mois, mais l'était au moins une fois par trimestre ; 1/360m du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, soit par suite de maladie antérieure indemnisée ou ayant entraîné une interruption de travail inférieure à 4 jours ayant ouvert droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie ou d'accidents du travail, soit à la suite d'une période d'obligations militaires, le salaire ou le gain servant à déterminer le gain journalier de base est celui qu'aurait perçu l'assuré s'il avait travaillé pendant la totalité de la période de référence pour le compte du dernier employeur.