Section II — Conditions d'ouverture du droit au capital-décès
Article 10
L'assuré qui pendant six trimestres civils consécutifs non assimilables à des périodes d'assurances, n'a donné lieu au versement d'aucune cotisation, cesse d'être considéré comme immatriculé pour l'ouverture du droit au capital-décès. 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cas, le nouveau point de départ de l'immatriculation est fixé au premier jour du trimestre au cours duquel l'assuré a repris une activité donnant lieu au versement des cotisations.