TITRE II — ASSURANCE-INVALIDITE › Section I — Bénéficiaires
Article 98
Sera considéré comme étant en état d'invalidité, l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins des deux fiers sa capacité de travail et de gain c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession de la catégorie de celle qu'il exerçait, une rémunération supérieure au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demande ou de la constatation médicale de l'accident ou de l'etat d'invalidite résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de déterminer la rémunération normale prévue au paragraphe précédent, la caisse se réfère soit aux décisions fixant le taux des salaires ou avances, soit s'il en existe, aux conventions collectives ou accords de salaires.