TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VIII — Dispositions diverses
Article 93
Les prestations de l'assurance-maladie sont normalement suspendues pendant les périodes de service militaire, national, ou en cas d'appel sous les drapeaux, l'assuré étant soigné par l'autorité militaire.
Pendant toute la durée du service militaire national, ou en cas d'appel sous les drapeaux, les membres de sa famille bénéficient des prestations en mature de l'assurance-maladie, dans la mesure où l'assuré remplit les conditions prévues à la section II du présent décret.