TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 91
La caisse ne doit les prestations en nature aux assures visés à l'article 90 ci-dessus que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre de la législation des pensions militaires.
Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales agricoles.