TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 87
Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, l'assuré sans préjudice des formalités visées à la section IV du présent décret, avise la caisse dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître des circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
Les caisses d'assurances sociales agricoles sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer à peine de nullité, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que la caisse d'assurances sociales à laquelle celle-ci est affiliée.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable, tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse d'assurances sociales agricoles.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré, ne peut être opposé à la caisse d'assurances sociales agricoles qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.