TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 85
L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie reconnue comme ayant le caractère professionnel et dont le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est contesté par son employeur ou par l'assureur substitué, reçoit, à titre provisionnel les prestations de l'assurance-maladie si par ailleurs, il justifie les conditions d'attribution desdites prestations et apporte la preuve qu'il a engagé à l'encontre de son employeur, ou de l'assureur substitué, une action judiciaire en vue de faire connaître son droit à réparation au titre de la dite législation.
La justification de l'introduction de cette action s'établit soit par la production de l'exploit introductif d'instance ou à défaut, par une pièce délivrée soit par le greffier du tribunal, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire. En pareil cas, la caisse peut intervenir dans l'instance. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'assuré.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur susbtitué et sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.