TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 84
Le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui ne peut justifier des conditions requises par les articles 4 et 5 du présent décret a droit et ouvre droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance-maladie à condition toutefois, que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale & 66,66%.
Les bénéficiaires de rentes de conjoint, d'orphelin ou d'as cendant qui n'effectuent aucun travail rémunéré ont droit aux prestations en nature de iassurance-maladie dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions légales.