TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VII — Dispositions spéciales relatives à la liaison avec les autres risques et les législations concernant la prévoyance sociale
Article 83
L'accusé victime d'un accident de travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ses droits aux prestations en nature de l'assurance-maladie dans la mesure où il remplit, au moment de l'accident, les conditions d'assujettissement et d'immatriculation fixées par la réglementation..
Toutefois, le cumul de l'indemnité Journalière due au titre de la législation sur les accidents du travail pendant la période d'incapacité temporaire et de l'indemnité journalière de l'assurance-maladie est interdit. A partir, soit de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, soit de la guérison ou de la consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré peut, par contre, recevoir l'indemnité journalière dans les conditions règlementaires sans déduction du délai de carence si la maladie est antérieure à plus de trois jours, à la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ou de la maladie.