TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VI — Règlement des malades - Contrôle et sanctions
Article 77
Les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, dolvent communiquer à la caisse, seule, les résultats de leur contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 La caisse se réserve le droit de contrôler notamment si le malade était fondé à demander une visite à son domicile au lieu d'une consultation au centre de médecine collective ou à l'établissement hospitalier, une visite de nuit au lieu d'une visite de jour, une visite de dimanche au lieu d'une visite de semaine et de ne payer la dépense supplémentaire correspondante que si elle a été justement engagée.
Pour tous les actes de contrôle médical, l'intéressé a le droit de se faire assister de son médecin mais les honoraires de celui-ci sont à la charge exclusive de l'assuré.