TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VI — Règlement des malades - Contrôle et sanctions
Article 74
Durant la maladie, le malade ne doit pas se déplacer sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou pour convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil de la caisse.
Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant, doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.