TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section VI — Règlement des malades - Contrôle et sanctions
Article 72
Les malades sont tenus d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien notamment le repos au lit et à la chambre s'il a été ordonné.
Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie.
Les médicaments et remèdes doivent être employés suivant les indications données par le praticien.
En cas d'hospitalisation, le malade doit se soumettre aux prescriptions et au règlement de l'établissement.
Art, 73. L'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant et s'il est déclaré à la caisse.