TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maladie
Article 6
L'assuré est réputé justifier d'autant de jours ou d'heures de travail : 1° qu'il a été versé, à son compte, de contributions journalières; 2° qu'il y a de jours ou d'heures dans les périodes durant lesquelles : il a perçu des indemnités journalières prévues en cas de maladie ou de maternité; il a perçu des indemnités d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; il a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité il s'est trouvé en repos pour congé payé légal; il a rempli des obligations militaires ou celles du service national; il a interrompu son travail pour une maladie au titre de laquelle il n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance-maladie parce que la durée de son incapacité de travail a été inférieure à 4 jours ou parce qu'il a épuisé ses droits à l'indemnisation à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par le médecin-conseil.
En vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance-maladie, 6 heures de travail équivalent à une journée.