TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section II — Conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maladie
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré, sera pris en charge dans les centres de médecine collective s'il justifie: 1° être immatriculé aux assurances sociales agricoles. 2° être soit salarié d'un employeur ressortissant des professions agricoles. soit travailleur d'une exploitation autogérée agricole ou d'une coopérative de production des anciens moudjahidine.