TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section IV — Formalités à remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie
Article 57
L'ordonnance doit mentionner, portés de sa main par le praticien, la date de la délivrance du document et, soit le numéro d'identification de l'assuré, soit les nom et prénoms de l'assuré ou de l'ayant droit de l'assuré.
En l'absence de ces mentions, l'ordonnance médicale sera inopérante en tant que pièce justificative si l'assuré ne peut pas faire autrement la preuve de la date et de la légitimité de la possession du document, la simple détention d'une ordonnance médicale impersonnelle ne pouvant constituer à elle seule un moyen de preuve.