TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 54
En cas d'affection de longue durée visée à l'article 19-20, et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à 6 mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et son médecin-conseil, en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre. La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficaire :
1) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin-conseil et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert designé par eux ou, à défaut, par le directeur de la santé de la wilaya sur nue liste établie par lui Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue de wilaya ou un spécialiste désigné par lui.
L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2) de se soumettre aux visites medicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3) de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.