TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 49
L'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans, calculée dans les conditions ci-après :
a) pour les affections le longue maladie, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant que ladite reprise a été au moins d'un an.
b) pour les affections autres que celles de longue durée, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que pour une période quelconque de trois années consécutives à compter du 1er janvier 1971, l'assuré reçoive au maximum au titre d'une ou plusieurs maladies, trois cent soixante indemnités journalières.
Elle peut être maintenue, en tout ou partie, en cas de reprise du travail pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder, d'un an, le délai de trois ans ci-dessus prévu : soit, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'aménagement de l'état de santé de l'assuré; soit, si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.