TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 48
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, la rémunération est maintenue sans déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie la rémunération pendant la période de maladie sans opérer cette déduction des indemnités, est fondé, soit à retenir ultérieurement sur cette rémunération une somme égale aux indemnités journalières perçues par l'assuré, soit à poursuivre auprès de celui-ci le recouvrement de cette somme. Lorsque l'assuré reçoit une gratification se rapportant à une période écoulée, cette gratification se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie, sur une période d'une égale durée.
Lorsque l'assuré reçoit un rappel de rémunération se rapportant à une période écoulée, ce rappel se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière de maladie, sur la période réelle à laquelle il s'applique. Un complément aux indemnités précédemment allouées est, le cas échéant, servi aux intéressés par les caisses d'assurances sociales.