TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 47
En cas de rechute, les feuilles de paie à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1971 celles qui correspondent à la ou aux paies, antérieures à la date de l'interruption de travail causée par la rechute; l'indemnité ne peut toutefois, être inférieure à celle qui était antérieurement servie.