TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 43
Lorsque son état de santé l'exige, le malade peut être hospitalisé, sur sa demande, dans un établissement public hospitalier sur le vu de l'attestation du praticien traitant ou du médecin de l'hôpital.
Les dépenses réellement exposées, comprenant les frais de séjour en salle commune, les honoraires médicaux et chirurgicaux et les frais accessoires, sont remboursées par les caisses de sécurité sociale, sous déduction, éventuellement, de la participation de l'assuré égale à 20% selon les tarifs appliqués dans les hôpitaux.