TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 40
L'assuré ayant reçu du médecin une ordonnance pharmaceutique, la fait parvenir pour exécution au pharmacien de son choix. Ce praticien l'exécute sur présentation de la carte d'immatriculation et de la feuille de maladie de l'assuré. Il appose son cachet sur cette feuille après exécution de l'ordonnance et établit en marge de l'ordonnance, le détail de la tarification. Cette tarification est établie dans les limites légales, c'est-à-dire :
- le tarif pharmaceutique pour les préparations magistrales; -le prix legal de vente au públic pour les médicaments spécialisés remboursables et les produits sous cachet.
L'assuré paie directement le pharmacien qui donne quittance sur l'ordonnance des frais relatifs à l'exécution de celle-ci; les frais relatifs à l'exécution des ordonnances doivent également être reportés sur la feuille de maladie dans la colonne réservée à cet effet, ainsi que le cachet du pharmacien. Sur le vu de l'ordonnance acquittée, l'assuré est remboursé par la caisse dans la mesure où les produits achetés correspondent aux conditions fixées à l'article 42 ci-dessous.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aur ordonnances délivrées par les médecins des centres de médecine collective Toutefois dans ces centres, les produits pharmaceutiques prescrits par le médecin du centre, et destinés à être administrés sur place, sont à la charge de la caisse, acquis et réglés directement par les soins de celle-ci pour le compte des assurés, aux pharmaciens d'officine, au tarifs prévus ci-dessus.
Les centres de médecine collective ouverts aux assurés sociaux agricoles, sont autorisés à détenir, sous la responsabilité du médecin du centre, les médicaments des malades en cours de traitement.