TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section I — Bénéficiaires
Article 3
Le bénéfice de l'assurance-maladie est accordé à l'assuré social lorsque les risques définis par le présent décret surviennent :
a) à l'assuré lui-même ;
b) à son conjoint non divorcé et n'exerçant pas d'activité rémunérée;
c) à ses enfants à charge, teis qu'ils sont définis par la règlementation relative aux allocations familiales du régime général.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque-maladie et lorsqu'il est inscrit au registre du commerce.
D'autre part, le conjoint travailleur ne réunissant pas les conditions de travail exigées, sera considéré comme « membre de la famille » et ne pourra en conséquence, se voir opposer sa qualité de cotisant pour les prestations auxquelles il serait en droit de prétendre du fait de son conjoint.
Toutefois, ne bénéficie pas des prestations de l'assurance-maladie, le conjoint de l'assuré lorsque ce conjoint relève d'un régime spécial de sécurité sociale. 9 avril 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA