TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 38
Lorsqu'un assuré demandera, pour lui-même ou pour l'un de ses ayants droit, la prise en charge d'un séjour dans un des établissements visés aux articles 36 et 37, dans une clinique phtisiologique agréée ou dans un centre de post-cure ou de rééducation motrice, public ou privé agréé, il devra adresser à la caisse dont il relève une demande d'entente préalable.
La caisse devra faire connaître son acceptation par écrit, l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne pouvant être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.
Le refus de prise en charge ne pourra cependant être opposé à l'assuré lorsque celui-ci aura été placé d'urgence dans un sanatorium ou un préventorium sur attestation du médecin phtisiologue de wilaya ou de son délégué.