TITRE I — ASSURANCE-MALADIE › Section III — Prestations de l'assurance-maladie 1) Dispositions générales
Article 35
Le montant des honoraires dûs aux médecins pour la surveillance médicale des cures thermales, est fixé forfaltairement à 45 D.A pour la durée de la cure, en l'absence de conventions.
La durée normale d'une cure thermale est comprise entre 18 et 21 jours. Les honoraires forfaitaires de surveillance médicale. et les frais de traitement dans les établissements thermaux, correspondent à cette durée.
Les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu'à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l'interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à motif d'ordre médical, la caisse peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure.
Le remboursement des honoraires de surveillance et des frais de traitement dans un établissement thermal est subordonné à la prise en charge préalablement à la cure, par la caisse.
Sauf dans le cas où l'indication crénothérapique n'a pu être donnée avant la date limite, lès demandes d'envoi en cure thermale devront être reçues par la caisse au moins trois mois à l'avance si la cure doit être effectuée dans une station permanente, au plus tard le 1er avril de chaque année dans les autres stations.
L'absence de réponse à l'expiration du mois qui suit l'accusé de réception adressé à l'assuré par la caisse, vaut rejet de la demande et permet à l'assuré d'engager la procédure relative au contentieux technique.